Une personne qui perd 7,50 $ à cause d’une défaillance du système informatique de sa banque ne va pas exercer un recours individuel. Mais des centaines de personnes qui ont subi le même préjudice peuvent avantageusement intenter un recours collectif. Dans le domaine du voyage, la menace du recours aurait même fait changer les pratiques des grossistes, affirme le professeur de sciences juridiques, Pierre-Claude Lafond. «Quand les voyageurs sont lésés, on leur offre tout de suite une compensation pour éviter un recours collectif.»
En 1978, le Québec a été la première province canadienne à se doter d’une procédure de recours collectif. Cette procédure, qui visait à améliorer l’accès à la justice, a d’abord suscité de vives réticences dans le milieu judiciaire. Pendant des années, la majorité des recours collectifs ne pouvaient pas être entendus puisqu’ils ne passaient même pas l’étape de l’autorisation. Ils étaient refusés, souvent pour des détails techniques. Puis, en 1990, trois jugements de la Cour d’appel rendus à quelques mois d’intervalle envoyaient un message clair à la magistrature : il fallait cesser d’interpréter la loi de manière restrictive et favoriser les recours. «À partir de là, dit Pierre-Claude Lafond, les juges de la Cour supérieure sont devenus beaucoup plus ouverts et on peut dire aujourd’hui que le recours collectif est reçu favorablement au stade de l’autorisation.»
Le professeur Lafond vient de signer un ouvrage intitulé Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice (Éditions Yvon Blais) dans lequel il a documenté le discours des juges avant et après ce point tournant des années 90. Fruit d’une recherche subventionnée par la Fondation du Barreau du Québec et la Fondation pour la recherche juridique, cet ouvrage se fonde sur l’analyse minutieuse d’un échantillon de 375 jugements couvrant les premières 25 années d’application de la procédure de recours collectif québécoise.
Un juge interventionniste
«En mettant beaucoup de pouvoirs et de responsabilités entre les mains des magistrats, le recours collectif a progressivement transformé leur rôle et leur vision de la justice», affirme Pierre-Claude Lafond. Au Québec, le juge dispose de nombreux pouvoirs, 48 en tout. C’est lui qui autorise la procédure et qui en est le maître d’oeuvre. «Dans le recours collectif, le juge est plus interventionniste que dans un procès traditionnel, souligne le professeur. En plus de son rôle habituel, il est investi d’une mission, celle de protéger les membres du groupe qui ne sont pas présents.»
Parmi ses pouvoirs, le juge détient d’ailleurs celui de rejeter les règle ments intervenus hors cours, de façon à empêcher qu’il y ait collusion entre l’avocat du représentant du recours et celui de la partie adverse pour régler une cause à bon compte. «Si un règlement hors cour intervient, comme c’est souvent le cas, le juge doit l’approuver», précise Pierre-Claude Lafond.
Dans le recours collectif, le rôle du juge ne se termine pas avec le jugement. Le magistrat est chargé de veiller à l’exécution du règlement et continue à intervenir dans la cause jusqu’à ce que les parties soient indemnisées. «Les juges, qui sont déjà débordés, trouvent que c’est long et complexe, observe le professeur. Mais le recours collectif les a amenés à réfléchir sur l’accès à la justice et à l’encourager.»
De longs délais
Les délais demeurent très longs pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours et il faut des années pour qu’une décision soit rendue. Il y a en ce moment 250 dossiers de recours collectif en retard à la Cour supérieure. Malgré ces irritants qui continuent de restreindre l’accès à la justice, la procédure a donné de bons résultats. Grâce au recours collectif, plusieurs groupes ont été indemnisés, que ce soit en matière d’environnement, de santé ou de consommation, constate Pierre-Claude Lafond. «Avant 1990, on aurait pu penser que les juges avaient tué le recours collectif, conclut-il. Aujourd’hui, on peut dire que son succès leur est en grande partie attribuable. Et c’est important, car il n’y a pas de loi qui peut fonctionner si les tribunaux ne mettent pas la main à la pâte.»